RattachementSous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000029977793
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-125 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.
2. Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
3. Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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