Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-128

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000029977799
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-128 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.

2. Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.

3. Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2011-1701 du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.