1. Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le vote par voie électronique est autorisé, sous réserve que soient garantis la sincérité du scrutin ainsi que, le cas échéant, le secret du vote. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R912-129
Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Organisations professionnelles
- Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
- Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture
IdentifiantLEGIARTI000053603692
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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