Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029977807
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-130 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition de leurs organisations représentatives.
2. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir au préfet de région. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
3. Si, à cette date, les organisations ont formulé leurs propositions conjointes, le préfet en prend acte et procède aux nominations.
4. Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine qui arrête la date des élections, commune à tous les comités régionaux pour lesquels elles doivent être organisées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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