Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029977809
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-131 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
2. Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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