Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-131

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029977809
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-131 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.

2. Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.