Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-134-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Listes électorales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 2 : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000053601443
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-134-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 mars 2026)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article R. 912-134, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la condition de dimension de première installation pour être électeurs.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053601443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.