Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-136

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Listes électorales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 2 : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000029977821
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-136 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, la liste électorale pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture peut être contestée devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

2. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

3. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977821, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.