Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-137

Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000053603713
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-137 du Code rural et de la pêche maritime (version du 2 mars 2026)Légifrance →

1. Sont éligibles en qualité de membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins deux ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension de première installation prévue à l'article D. 923-7 pour le ressort du comité régional concerné, et qui sont en règle au regard du paiement des cotisations professionnelles instituées par l'article L. 912-16 et qui justifient de l'exercice effectif de l'activité conchylicole.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053603713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.