1. Par dérogation à l'article R. 912-137, les exploitants écloseurs, nurseurs ou détenant une autorisation de prise d'eau de mer destinée à alimenter des exploitations d'activités conchylicoles situées sur une propriété privée n'ont pas à justifier de la dimension de première installation pour être éligibles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R912-137-1
Article en vigueur depuis le 2 mars 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Organisations professionnelles
- Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
- Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
- Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000053601655
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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