Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-138

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 3 : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000029977827
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-138 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles au conseil d'un comité régional de la conchyliculture sont élus au scrutin majoritaire à un tour.

2. Le vote a lieu à bulletin secret.

3. Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

4. Chaque électeur vote uniquement pour la désignation des représentants de sa catégorie.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 7 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 et 9 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.