Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-140

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
  6. Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
  7. Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000029977833
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-140 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les électeurs composent un bulletin de vote comprenant un nombre de noms de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir au conseil d'un comité régional de la conchyliculture. Sont déclarés élus les candidats titulaires, ainsi que leurs suppléants respectifs, ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.

2. En cas d'égalité des suffrages pour le ou les sièges restant à pourvoir, l'attribution est effectuée d'après l'âge des candidats en position d'être élus en commençant par le plus âgé.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.