RattachementParagraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
Sous-section 4 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux de la conchyliculture
Paragraphe 4 : Déroulement des opérations électorales
IdentifiantLEGIARTI000029977839
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-143 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
2. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
3. La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
4. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°92-986 du 9 septembre 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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