RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 1 : Comité national des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977505
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 921-2-2, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, lorsqu'elles prévoient des mesures réglementant la pêche des espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et relatives :
2. 1° A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers ;
3. 2° A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués).
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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