Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 1 : Compétence géographique et missions
IdentifiantLEGIARTI000029977519
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 sur :

2. 1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;

3. 2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;

4. 3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2011-776 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.