Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977533
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-25 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par son règlement intérieur, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 912-22.

2. Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité régional, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.

3. Le président du comité régional assure la présidence du bureau.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°2011-776 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.