1. Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret et pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R912-30
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Organisations professionnelles
- Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
- Sous-section 2 : Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins
- Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977545
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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