Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 1 : Compétence géographique
IdentifiantLEGIARTI000029977563
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-36 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe la liste des comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et leur ressort géographique ainsi que le nombre de membres de leur conseil.
2. Le ressort géographique d'un comité départemental comprend l'ensemble du territoire d'un département.
3. Le ressort géographique d'un comité interdépartemental comprend, sans solution de continuité côtière, l'ensemble du territoire d'au moins deux départements relevant du même comité régional.
4. Le ressort géographique d'un comité départemental ou interdépartemental ne peut pas correspondre au ressort géographique du comité régional.
5. Adhèrent obligatoirement à un comité départemental ou interdépartemental les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort géographique de ce comité.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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