Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-37

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000044118106
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-37 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →

1. Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres répartis en quatre collèges :

2. 1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;

3. 2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

4. 3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;

5. 4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.

6. Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.

7. Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil.

8. En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.

9. Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2011-776 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044118106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.