Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977581
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-43 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

2. Il est également convoqué soit à la demande du préfet du département dans lequel le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.

3. Le conseil du comité départemental ou interdépartemental ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

4. Sauf dans les cas où la majorité qualifiée est requise, les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

5. Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est informé des réunions du comité, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2011-776 du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.