1. Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, déléguer au bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R912-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Organisations professionnelles
- Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
- Sous-section 3 : Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
- Paragraphe 3 : Fonctionnement du conseil et du bureau
IdentifiantLEGIARTI000029977583
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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