RattachementParagraphe 3 : Règles relatives aux délibérations des comités
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Organisations professionnelles
Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 3 : Règles relatives aux délibérations des comités
IdentifiantLEGIARTI000029977629
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'exécution d'une délibération du comité national, d'un comité régional, départemental ou interdépartemental des pêches maritimes ou des élevages marins est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation professionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 ou le préfet de la région ou le préfet du département dans lesquels le comité a son siège, selon la matière dans laquelle la délibération est susceptible de faire grief, peut en suspendre l'exécution.
2. Cette décision est notifiée au président du comité concerné par tout moyen permettant d'établir date certaine et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
3. Le ministre ou le préfet engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-60.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 36 du décret n°2011-776
du 28 juin 2011 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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