1. Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R912-65
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Règles financières et comptables
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Organisations professionnelles
- Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
- Sous-section 5 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
- Paragraphe 4 : Règles financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000029977639
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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