Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029977649
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les opérations électorales en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins mentionnés à l'article R. 912-67 se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet de la région ou du département siège du comité, selon qu'il s'agit d'un comité régional ou d'un comité départemental ou interdépartemental.

2. Cette commission, dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité, est composée :

3. 1° Du préfet mentionné au premier alinéa ou de son représentant, président ;

4. 2° Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

5. 3° D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet mentionné au premier alinéa. Deux suppléants sont également désignés dans les mêmes conditions, appelés à remplacer le titulaire ou le premier suppléant en cas d'empêchement, de décès ou de démission.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°92-376 du 1 avril 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.