Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R912-69

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Organisations professionnelles
  5. Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
  6. Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
  7. Paragraphe 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029977651
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-69 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le jour du scrutin en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-376 du 1 avril 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.