Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins
Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins
Paragraphe 2 : Listes électorales
IdentifiantLEGIARTI000044118031
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R912-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage mentionnée à l'article R. 912-78-5, les décisions de la commission électorale régionale prises sur les réclamations mentionnées à l'article R. 912-78-4, peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.
2. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
3. Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.
4. L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°92-376 du 1 avril 1992 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.