RattachementSection 2 : Commission des cultures marines
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre Ier : Dispositions communes
Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000033833724
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R914-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;
3. 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.
4. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.
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