Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R914-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Commission des cultures marines
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
  5. Section 2 : Commission des cultures marines
IdentifiantLEGIARTI000033833724
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R914-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables au fonctionnement de la commission des cultures marines, sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° La durée du mandat des membres professionnels est fixée à quatre ans ;

3. 2° Le quorum n'est considéré comme atteint que si huit membres au moins, dont au minimum quatre représentants professionnels, sont présents.

4. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise les modalités d'examen des dossiers par la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033833724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.