RattachementSous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000052826570
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :
2. 1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article D. 921-1-1, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;
3. 2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.