Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
  6. Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
IdentifiantLEGIARTI000033833681
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La licence de pêche européenne est obligatoire pour tout producteur qui utilise un navire de pêche professionnelle immatriculé sur un territoire de l'Union européenne pour l'exploitation commerciale de ressources biologiques de la mer.

2. Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :

3. 1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;

4. 2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;

5. 3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;

6. 4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033833681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.