RattachementSous-section 3 : Licence de pêche européenne
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Sous-section 3 : Licence de pêche européenne
IdentifiantLEGIARTI000052826563
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1, la licence de pêche européenne est suspendue par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;
3. 2° Lorsque le navire ne dispose pas d'un permis d'armement valide pour l'activité de pêche professionnelle, jusqu'à l'obtention éventuelle d'un permis d'armement ;
4. 3° (Supprimé)
5. 4° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions d'activité minimale définie par l'article D. 921-1-1.
6. La suspension d'activité de la capacité de pêche correspondante est immédiatement déclarée dans le fichier de la flotte de pêche européenne par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.