RattachementSous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977959
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre.
2. Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 10 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 12 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.