RattachementSous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-22 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
2. Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
3. Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.
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