RattachementSous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.
2. L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.
3. L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.
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