Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
  6. Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.

2. L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.

3. L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.