RattachementSous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000034730291
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-26 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.
2. Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.
3. Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.
4. La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 11 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 13 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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