Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
  6. Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977971
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-21.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.