Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
  6. Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
IdentifiantLEGIARTI000029977977
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-29 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est suspendue sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque le navire est soumis à un arrêt temporaire d'activité en application de la réglementation européenne ou nationale ;

3. 2° Lorsque le navire ne respecte pas les limites de capacité déclarées dans le fichier des navires de pêche ou figurant dans l'autorisation de pêche ;

4. 3° Lorsque le navire ne respecte pas les conditions et limitations d'activité définies dans le régime d'autorisation.

5. La suspension de l'autorisation de pêche est immédiatement déclarée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029977977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.