RattachementSous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
IdentifiantLEGIARTI000052826550
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 novembre 2025)Légifrance →
1. Outre les cas résultant de l'application de l'article L. 946-1 et sans préjudice des dispositions des articles R. 921-19 et R. 921-24, l'autorisation de pêche est immédiatement retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée dans les cas où :
2. 1° Le navire a changé d'armateur ;
3. 2° Les renseignements fournis pour l'obtention de l'autorisation sont inexacts ;
4. 3° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;
5. 4° Le navire ne remplit plus les conditions d'activité énoncées à l'article D. 921-1-1 et aucun projet de renouvellement n'est prévu ;
6. 5° Le navire est sorti de flotte.
7. Le retrait de l'autorisation de pêche est immédiatement déclaré sur le site internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par l'autorité mentionnée au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 12 du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 14 du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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