Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-31

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
  6. Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
IdentifiantLEGIARTI000046644814
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2022)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis.

2. Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046644814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.