RattachementSous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Régime général des autorisations de pêche
Sous-section 2 : Suspension, retrait, transfert et réattribution des autorisations de pêche
IdentifiantLEGIARTI000046644814
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-31 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission régionale de gestion de la flotte et des autorisations de pêche dans les cas où son avis est requis.
2. Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.
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