1. Pour l'application des règles de répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche fixées par la présente section, les règles applicables aux organisations de producteurs sont également applicables aux groupements de navires, et à l'exception de celles fixées à l'article R. 921-61, aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R921-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029977989
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.