Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-34

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046644801
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-34 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2022)Légifrance →

1. Chaque mois, après la déclaration de l'état de la consommation des quotas à la Commission européenne, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine communique au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 un état récapitulatif de la consommation des quotas de captures et des quotas d'effort de pêche ainsi que des échanges réalisés avec les Etats membres, depuis le début de la période de gestion qui leur est applicable.

2. Cet état récapitulatif est établi selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

3. Les données de consommation individuelle ainsi recueillies peuvent être communiquées, sur sa demande, au producteur concerné, et, avec son accord préalable, au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dont il relève, à son organisation de producteurs ou au représentant légal du groupement de navires auquel il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046644801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.