RattachementSous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions communes aux autorisations des activités de pêche maritime
Sous-section 2 : Lien économique réel avec le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000034730298
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Un navire battant pavillon français a un lien économique réel avec le territoire français et est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire national, au sens de l'article L. 921-3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2. 1° La personne identifiée en tant qu'armateur sur le certificat de francisation et le permis d'armement du navire, ou son représentant, a sur le territoire national un établissement comportant les infrastructures ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à la gestion et à l'exploitation du navire ;
3. 2° L'établissement de l'armateur sur le territoire français a pour objet l'exercice sur ce territoire d'une activité économique effective.
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