RattachementSous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Sous-section 2 : Répartition des quotas et sous-quotas de captures et d'effort de pêche
IdentifiantLEGIARTI000046644781
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-40 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2022)Légifrance →
1. Lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs ou en démissionne, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de cette organisation de producteurs à compter du premier jour de l'année de gestion du quota concerné.
2. Il en va de même quand il n'était pas antérieurement adhérent à une organisation de producteurs ou qu'il démissionne d'une organisation de producteurs sans ré-adhérer à une nouvelle.
3. Lorsque le ministre décide, dans les conditions définies par le 2° de l'article L. 946-1, de suspendre de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée un producteur exclu d'une organisation de producteurs pour non-respect des mesures arrêtées par celle-ci aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, les antériorités de ce producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'organisation de producteurs jusqu'à ce qu'il se voie réattribuer l'autorisation de pêche et des antériorités pour l'espèce considérée.
4. Lorsque l'autorisation a fait l'objet d'un retrait définitif, cette réattribution intervient après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
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