RattachementSous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
IdentifiantLEGIARTI000046644745
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-58 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 novembre 2022)Légifrance →
1. I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs.
2. II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes :
3. 1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ;
4. 2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ;
5. 3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ;
6. 4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés.
7. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1.
8. IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
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