1. Lorsqu'une organisation de producteurs ne consomme pas entièrement son sous-quota et a refusé des demandes d'échanges de sous-quota de manière injustifiée au regard de son plan de gestion et notamment du calendrier prévisionnel de gestion des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider après information du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1 d'affecter tout ou partie du solde de son sous-quota aux autres organisations de producteurs, qui présentent une demande justifiée au regard de leur plan de gestion, et notamment du calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas et des mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article R921-60
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2022.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
- Partie réglementaire
- Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
- Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
- Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
IdentifiantLEGIARTI000046644740
Texte parentLEGITEXT000006071367
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