Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-61

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
  6. Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
IdentifiantLEGIARTI000029978049
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-61 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à un groupement de navires, ils établissent un plan de gestion de ce ou ces sous-quotas dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition de ce quota.

2. Ce plan comporte notamment :

3. 1° Le bilan du plan de l'année précédente ;

4. 2° Les règles de répartition de chacun des sous-quotas de captures et d'effort de pêche entre les adhérents ;

5. 3° Le calendrier prévisionnel de la consommation des sous-quotas ;

6. 4° Des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

7. 5° Les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

8. 6° L'utilisation envisagée pour l'année en cours des sous-quotas correspondant à la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-47 et l'affectation de ces antériorités lorsqu'elles dépassent, pour un stock donné, 20 % des antériorités totales de l'organisation de producteurs ;

9. 7° Les demandes d'affectation de la réserve d'antériorités prévue à l'article R. 921-48.

10. Lorsqu'un sous-quota est géré collectivement par l'organisation de producteurs ou le groupement de navires, sans répartition entre les adhérents, le plan le mentionne explicitement.

11. Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs ou du groupement de navires et sont notifiés au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

12. Le plan de gestion est approuvé par décision du ministre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait aux articles 16 bis du décret n°90-94 du 25 janvier 1990 et 18 bis du décret n°90-95 du 25 janvier 1990 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.