RattachementSous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
IdentifiantLEGIARTI000029978051
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
2. 1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;
3. 2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;
4. 3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.