Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-62

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche
  6. Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
IdentifiantLEGIARTI000029978051
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'une organisation de producteurs ou un groupement de navires n'a pas mis en place le plan de gestion prévu à l'article R. 921-61 dans le délai imparti, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :

2. 1° Décider de la fermeture temporaire de la pêche du sous-quota concerné ;

3. 2° Décider de limites périodiques de tonnage de débarquement à respecter ;

4. 3° Notifier une répartition du sous-quota entre producteurs, navires ou groupement de navires de producteurs, ainsi que les modalités de gestion de la mise en marché des espèces considérées et les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation et le respect du sous-quota.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.