RattachementSous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029978071
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. L'exercice de la pêche maritime à pied professionnelle est soumis :
2. 1° A la détention d'un permis de pêche national, délivré, pour une durée de douze mois, par le préfet du département dans lequel le demandeur envisage de pratiquer principalement son activité ;
3. 2° Lorsque les délibérations des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'ont prévu, à la détention d'une autorisation de pêche qu'ils délivrent.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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