RattachementSous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
IdentifiantLEGIARTI000030784171
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er septembre 2015)Légifrance →
1. Le demandeur d'un premier permis de pêche maritime à pied professionnelle justifie de sa capacité professionnelle par l'accomplissement d'un stage de formation.
2. Si, lors du dépôt de sa demande de permis de pêche, ce stage n'a pas encore été effectué, le permis peut être délivré et renouvelé une fois sous la condition que l'intéressé s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer ce stage dans les deux ans qui suivent la date de délivrance du permis national.
3. Le stage de formation est assuré par les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 2 du décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime.
4. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé de la mer, pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale, précise le contenu des formations conduisant à la capacité professionnelle " pêche à pied ".
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : La référence au décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime est remplacée par la référence au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
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