RattachementSous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
Sous-section 2 : Pêche maritime à pied à titre professionnel
IdentifiantLEGIARTI000029978085
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-75 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En vue d'empêcher la dégradation des ressources halieutiques lorsque celles-ci apparaissent menacées et afin d'assurer la sécurité, la salubrité, la santé publique et le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 peut réglementer les activités des pêcheurs maritimes à pied professionnels en :
2. 1° Limitant leur nombre pour un secteur géographique donné ou pour la pêche d'une espèce déterminée en tenant compte des caractéristiques des engins de pêche utilisés ;
3. 2° Fixant la liste, les caractéristiques et les conditions d'emploi des engins, procédés ou accessoires de pêche qui peuvent être utilisés ;
4. 3° Interdisant de façon permanente ou temporaire l'exercice de la pêche dans certaines zones ou à certaines périodes ;
5. 4° Interdisant la pêche de certaines espèces ou en limitant les quantités pouvant être pêchées ou transportées ;
6. 5° Etablissant des zones de protection autour des établissements de cultures marines et des structures artificielles.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2001-426 du 11 mai 2001 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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