Code rural et de la pêche maritime · Article

Article R921-78

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
  3. Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 5 : Régimes particuliers d'autorisation de pêche
  6. Sous-section 3 : Pêche scientifique ou expérimentale
IdentifiantLEGIARTI000029978093
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-78 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les autorisations de pêche à des fins scientifiques sont délivrées par l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3.

2. Ces actes précisent :

3. 1° L'objet et la finalité du programme de recherche scientifique concerné ;

4. 2° Le protocole scientifique suivi (méthode de collecte, gestion et d'utilisation des données) ;

5. 3° La pêcherie concernée (zone, espèces, engins, période) ;

6. 4° Le cas échéant, les conditions de financement de l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029978093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.