RattachementSous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
Partie réglementaire
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Gestion de la flotte de pêche et accès aux ressources
Sous-section 2 : Permis de mise en exploitation des navires de pêche
IdentifiantLEGIARTI000038316485
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle R921-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 30 mars 2019)Légifrance →
1. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête, pour chaque année civile, les contingents, exprimés en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu par l'article L. 921-6, et d'autre part, du plafond de capacité de pêche attribué à la France par la réglementation européenne.
2. Ces contingents distinguent les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), des projets se traduisant par une augmentation de la flotte en capacité de pêche (jauge et puissance), en application de la réglementation européenne.
3. Ils sont répartis entre les navires de longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres et les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres.
4. La quotité allouée à la catégorie des navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres est répartie entre les régions.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2015, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°93-33 du 8 janvier 1993 (décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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